Tes droits en tant qu’apprenti-e

Examens de fin d’apprentissage

La procédure de qualification permet de vérifier et d’attester que tu as les compétences et les connaissances requises pour le métier que tu apprends. Les examens de fin d’apprentissage font obligatoirement partie de ta formation professionnelle initiale. Ils sont réglementés dans l’ordonnance sur la formation initiale de ta profession, sous « Procédure de qualification ». Les examens de fin d’apprentissage portent sur les domaines suivants : la pratique en entreprise, l’enseignement professionnel et l’enseignement de culture générale. La répartition et la pondération des ces trois domaines varient d’un métier à l’autre. L’ordonnance de ta profession détermine quelles compétences opérationnelles seront évaluées, où et comment. Elle définit aussi la forme de l’évaluation (écrite ou orale) et dans quels domaines les notes acquises à l’école professionnelle compteront. En plus des compétences professionnelles, tu devras aussi démontrer que tu as des compétences méthodologiques, sociales et d’autonomie. Les examens finaux de la formation professionnelle initiale sont effectués par des expert-e-s. Ces personnes consignent par écrit les résultats obtenus par les candidat-e-s, leurs observations et les éventuelles contestations des candidat-e-s. Pour réussir l’examen, il faut avoir la note globale de 4 sur 6 ou obtenir la mention « réussi ». Tu peux exiger de voir les résultats de tes examens. Tu trouveras toutes les précisions sur les examens auprès de ton école professionnelle. L’entreprise formatrice doit te donner congé, sans retenue de salaire, pour les examens de fin d’apprentissage. C’est aussi le cas si tu dois te représenter à ces examens et que tu les passes après la fin de la formation, tout en étant encore engagé dans l’entreprise formatrice. Si tu as réussi la procédure de qualification (y compris les examens finaux), tu obtiens le certificat fédéral de capacité (CFC) ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

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Bases légales

LFPr art. 33-41
OFPr art. 30-35
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